1. L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des ports maritimes · Article
Article R321-47
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint.
- Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000006843176
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-50 du Code des transports.
Aller plus loin
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