Code des ports maritimes · Article

Article R321-49

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions administratives.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
  4. Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
  5. Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.
  6. Sous-section 1 : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006843178
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-49 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

2. - des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;

3. - de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33,

4. le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

5. - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;

6. - soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.

7. II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

8. - des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ;

9. - des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ;

10. - des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33.

11. Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

12. III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

13. a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

14. b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

15. c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5336-1 du Code des transports, R5336-2 du Code des transports et R5336-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.