Code des ports maritimes · Article

Article R321-5

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
  4. Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006843131
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-5 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

2. - le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;

3. - les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;

4. - les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

5. - sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.

6. Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :

7. - d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;

8. - de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;

9. - de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-5 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité local de sûreté portuaire). Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité local de sûreté portuaire).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.