Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.
Sous-section 1 : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006843179
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-50 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.
2. Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
3. La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
4. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5336-4 du Code des transports.
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