Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.
Sous-section 1 : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006843180
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-51 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5336-5 du Code des transports.
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