1. Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
Code des ports maritimes · Article
Article R321-6-1
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Sûreté portuaire.
- Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- Section 1 : Organisation administrative.
- Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département.
IdentifiantLEGIARTI000020874618
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-7 du Code des transports.
Aller plus loin
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