Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 2 : Organismes de sûreté habilités.
Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000006843134
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-7 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
2. Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
3. Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
4. - deux désignés par le ministre chargé des transports ;
5. - deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
6. - deux désignés par le ministre de la défense ;
7. - un désigné par le ministre chargé des douanes.
8. Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
9. Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
10. Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
11. Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
12. La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-8 du Code des transports.
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