Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 2 : Organismes de sûreté habilités.
Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000006843135
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-8 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
2. La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-9 du Code des transports.
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