1. Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Code des ports maritimes · Article
Article R343-1
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre IV : Dispositions spéciales.
- Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000020874732
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5334-4 du Code des transports. Avant le 20 juillet 2009, ce texte figurait à l'article R*325-1 (décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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