Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Dispositions spéciales.
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000020874729
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R343-2 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →
1. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.