Code des ports maritimes · Article

Article R343-2

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Dispositions spéciales.
  4. Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
IdentifiantLEGIARTI000020874729
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R343-2 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5334-5 du Code des transports. Avant le 20 juillet 2009, ce texte figurait à l'article R*325-2 (décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020874729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.