Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000017850227
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R411-2 du Code des ports maritimes (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.
2. La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des articles L. 4643-2, L. 4643-3 et R. 4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5351-2 du Code des transports.
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