Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000017850216
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R411-6 du Code des ports maritimes (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
2. L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5352-3 du Code des transports.
Nota : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 art. 2 : L'article R411-6 entre en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R411-6.
Aller plus loin
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