Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementLivre IV : Voies ferrées portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000023970521
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R411-7 du Code des ports maritimes (version du 9 mai 2011)Légifrance →
1. L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.
2. L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
3. Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
4. Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5352-4 du Code des transports.
Aller plus loin
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