Code des ports maritimes · Article

Article R411-8

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Voies ferrées portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000017850210
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R411-8 du Code des ports maritimes (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.

2. Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

3. L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

4. Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5352-5 du Code des transports.
Nota : Décret n°2007-1867 du 26 décembre 2007 art. 2 : L'article R411-8 entre en vigueur, pour chaque port, à la fin de la mission de gestion des voies ferrées portuaires exercée par la SNCF en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée et au plus tard le 31 décembre 2008. Les règles antérieures portant sur la sécurité de l'exploitation et des circulations ferroviaires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article R411-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017850210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.