Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006843296
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R511-2-1 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →
1. Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
2. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-3 du Code des transports.
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