Code des ports maritimes · Article

Article R511-3

Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006843299
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R511-3 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →

1. Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.

2. La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-6 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.