Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006843302
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R511-3-2 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →
1. Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
2. Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-13 du Code des transports.
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