Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
IdentifiantLEGIARTI000006843304
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R511-4 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →
1. Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :
2. 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
3. 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
4. 3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
5. 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-5 du Code des transports.
Aller plus loin
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