Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006843309
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R521-2 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →
1. Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-21 du Code des transports.
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