Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000019599770
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R521-3 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
2. 1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
3. 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
4. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
5. Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-14 du Code des transports.
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