Code des ports maritimes · Article

Article R521-4

Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 1992 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000006843315
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R521-4 du Code des ports maritimes (version du 13 octobre 1992)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

2. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

3. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-15 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.