Code des ports maritimes · Article

Article R521-5

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
  3. Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
IdentifiantLEGIARTI000019599767
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R521-5 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du travail, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-16 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019599767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.