Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre VI : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
Chapitre VI : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000019599739
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R616-1 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
2. ― les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou la largeur du sas supérieure à 25 mètres ;
3. ― les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
4. ― les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
5. Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
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