Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D112-54

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre II : Aménagement rural
  5. Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.
IdentifiantLEGIARTI000029026578
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D112-54 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.

2. Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.

3. La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :

4. a) Trois représentants de l'Etat :

5. - le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

6. - le directeur départemental des territoires ;

7. - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8. b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;

9. c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;

10. d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

11. e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

12. Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.

13. Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.

14. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

15. Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.