RattachementParagraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 : Compensation des handicaps naturels
Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
IdentifiantLEGIARTI000047401164
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D113-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.
2. Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.
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