Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D113-28-1

Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
  5. Section 2 : Compensation des handicaps naturels
  6. Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents.
  7. Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
IdentifiantLEGIARTI000047397860
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D113-28-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 avril 2023)Légifrance →

1. En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés. Lorsque l'aide a été octroyée, le préfet peut prononcer la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s'appliquent à l'année de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047397860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.