1. Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D113-9
Article en vigueur depuis le 19 août 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Mise en valeur pastorale
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
- Section 1 : Mise en valeur pastorale
IdentifiantLEGIARTI000027850557
Texte parentLEGITEXT000006071367
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