RattachementSection 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
IdentifiantLEGIARTI000048715098
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D114-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.
2. Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.
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