RattachementSection 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
IdentifiantLEGIARTI000048715092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D114-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article D. 614-29 doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder.
2. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.
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