Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2013 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
IdentifiantLEGIARTI000027145479
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D114-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2013)Légifrance →
1. Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
2. 1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
3. 2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
4. La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
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