Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D124-12

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
  5. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035413759
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D124-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035413759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.