1. Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D124-12
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
- Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035413759
Texte parentLEGITEXT000006071367
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