RattachementSection 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000035413799
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D124-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
2. Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
3. Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
4. Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
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