1. Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D161-25
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 3 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
- Chapitre Ier : Chemins ruraux
- Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006587687
Texte parentLEGITEXT000006071367
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