Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 3 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre Ier : Chemins ruraux
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006587688
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D161-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
2. Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
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