Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D181-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Préservation des terres agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032680353
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D181-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :

2. 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3. 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

4. a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;

5. b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

6. c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;

7. d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;

8. 3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

9. 4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

10. Siègent avec voix consultative à la commission :

11. 1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;

12. 2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032680353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.