Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D181-20

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
  5. Section 5 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
IdentifiantLEGIARTI000030860768
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D181-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juillet 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.

2. L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée.

3. Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

4. A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.

5. Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030860768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.