1. La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
2. 1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
3. 2° Le président de la chambre d'agriculture ;
4. 3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
5. 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
6. 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
7. 6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
8. 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
9. 8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
10. 9° Le directeur régional des finances publiques ;
11. 10° Deux personnalités qualifiées.
12. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
13. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
14. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.