Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Département de Mayotte
Section 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels
IdentifiantLEGIARTI000027850838
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D182-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
2. a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
3. b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
4. c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
5. d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
6. e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
7. f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.