Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Département de Mayotte
Section 4 : Indemnités compensatoires de handicaps naturels
IdentifiantLEGIARTI000027850779
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D182-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
2. 223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
3. 111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
4. Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
5. Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
6. Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.