Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D182-29

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Département de Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
IdentifiantLEGIARTI000030840482
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D182-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 juillet 2015)Légifrance →

1. La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil général ;

2. 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3. 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

4. 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

5. 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

6. 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7. 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8. 8° Le directeur régional des finances publiques ;

9. 9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

10. 10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

11. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

12. La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

13. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

Numérotation : Avant le 29 juin 2015, ce texte figurait à l'article R182-29 (décret n° 2015-758 du 24 juin 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030840482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.