Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D201-9

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000026117044
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D201-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2.

Numérotation : Avant le 2 juillet 2012, ce texte figurait à l'article R201-9 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026117044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.