RattachementSection 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105361
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'appel à candidatures prévu à l'article L. 203-9 est émis par le préfet compte tenu des besoins liés à chaque mission mentionnée à l'article L. 203-8 dans son département.
2. L'avis d'appel à candidatures est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
3. Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
4. Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9 ainsi que les tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.