RattachementSection 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105363
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
2. Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
3. Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.
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