Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D203-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105363
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.

2. Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.

3. Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026105363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.