RattachementSection 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105365
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.
2. Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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