Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D203-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.

2. La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026105367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.