RattachementSection 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000026105367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D203-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
2. La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.
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