1. Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D203-22
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
- Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000044823508
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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