RattachementSous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
IdentifiantLEGIARTI000046217489
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D211-12-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
2. 1° Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des chiens et des chats ;
3. 2° Posséder une certification professionnelle, à condition que la formation suivie pour son obtention comporte un enseignement relatif au bien-être des chiens et des chats d'une durée au moins égale à six heures. La liste des certifications reconnues est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1179 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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