1. L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D211-3-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- Section 2 : Les animaux dangereux et errants
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037452570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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