Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D211-5-2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
  5. Section 2 : Les animaux dangereux et errants
  6. Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000019431747
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D211-5-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2008)Légifrance →

1. Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

2. Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.

3. Il expire à la date du premier anniversaire du chien.

4. Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019431747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.