Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : La commission nationale d'identification.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
Paragraphe 1 : La commission nationale d'identification.
IdentifiantLEGIARTI000020686254
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 mai 2009)Légifrance →
1. La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, avicole et équine.
Nota : Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'identification).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission nationale d'identification est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2016).
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